Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 7 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1201 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214337
Texte parentLEGITEXT000005633399
Référencearticle 68 du décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 (version du 28 septembre 2002)Légifrance →

1. L'ouverture du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée, en vue du recrutement complémentaire de magistrats de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

2. Le jury comprend :

3. 1° Trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des finances et le premier président de la Cour des comptes ;

4. 2° Deux professeurs titulaires des universités ;

5. 3° Un avocat général ou un commissaire du Gouvernement désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

6. 4° Un président de chambre régionale des comptes et deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes sur présentation par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

7. Un arrêté du ministre chargé des finances nomme les membres du jury ainsi que, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, son président, désigné parmi ses membres.

8. Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur les finances publiques et le droit administratif, une épreuve orale d'admission portant sur la gestion du secteur public local et un entretien. Le programme est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances.

9. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 221-10 du code des juridictions financières s'appliquent aux magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée.

10. Ces magistrats sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 221-13 du même code.

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