Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1201 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214276
Texte parentLEGITEXT000005633399
Référencearticle 7 du décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, la section 7 ainsi rédigée :

2. « Section 7

3. « La commission consultative de la Cour des comptes

4. « Art. R. 112-28. - La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :

5. « 1° Trois conseillers maîtres ;

6. « 2° Deux conseillers référendaires ;

7. « 3° Deux auditeurs ;

8. « 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

9. « 5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.

10. « Art. R. 112-29. - Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

11. « Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.

12. « Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.

13. « L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

14. « Art. R. 112-30. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

15. « Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.