1. Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.
Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1205 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214357
Texte parentLEGITEXT000005633404
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.