1. Le préfet recueille chaque année l'avis des représentants des communes et groupements de communes, bénéficiaires d'une convention, sur les conditions d'exécution de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat.
Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214380
Texte parentLEGITEXT000005633409
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