Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214380
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 10 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. Le préfet recueille chaque année l'avis des représentants des communes et groupements de communes, bénéficiaires d'une convention, sur les conditions d'exécution de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat.

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