Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214381
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 11 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. Le préfet constate chaque année, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste des communes et groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.

2. Toutefois, les communes ou groupements de communes qui ne répondent plus aux critères fixés aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent continuer à bénéficier de cette assistance pendant les douze mois suivant la publication de cet arrêté.

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