Référencearticle 3 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →
1. Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.
2. La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.
3. La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.
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