Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214373
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 3 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.

2. La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.

3. La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.

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