Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214374
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 4 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. L'assistance technique comprend une mission de base complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs missions complémentaires, dans les domaines relevant des compétences exercées effectivement par la commune ou le groupement de communes concerné.

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