Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214378
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 8 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du logement et du ministre chargé des collectivités locales fixe les tarifs de la mission de base et des missions complémentaires, dans les conditions définies à l'article 9.

2. Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'index " ingénierie ".

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