1. Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.
Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1210 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214387
Texte parentLEGITEXT000005633410
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