1. Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.
Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1210 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214388
Texte parentLEGITEXT000005633410
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