Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2002-1210 du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000044498020
Texte parentLEGITEXT000005633410
Référencearticle 4 du décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Un jury national est constitué pour moitié de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, et pour moitié de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

2. Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

4. Les modalités du tirage au sort des membres du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

5. Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044498020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.