1. Le jury dresse par ordre alphabétique la liste d'aptitude des candidats jugés aptes.
2. Il ne peut inscrire sur cette liste un candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves.
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
1. Le jury dresse par ordre alphabétique la liste d'aptitude des candidats jugés aptes.
2. Il ne peut inscrire sur cette liste un candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves.
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