Décret n°2002-1222 du 27 septembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1222 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214453
Texte parentLEGITEXT000005633424
Référencearticle 2 du décret n°2002-1222 du 27 septembre 2002 (version du 4 octobre 2002)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur et s'ils ont exercé, au cours de la période mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, en qualité d'enquêteur contractuel de la police nationale des missions d'investigation et d'enquête.

2. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul des concours mentionnés à l'article 1er.

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