Décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1239 du 4 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214520
Texte parentLEGITEXT000005633441
Référencearticle 2 du décret n°2002-1239 du 4 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend :

3. 1° Deux membres de droit :

4. a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;

5. b) Le sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects en charge de la Masse, vice-président, ou son représentant ;

6. 2° Dix représentants de l'administration des douanes, désignés par le ministre chargé des douanes parmi les responsables des services déconcentrés et des services de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Il désigne également leurs suppléants.

7. 3° Douze représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour trois ans, par collèges définis selon les catégories du statut général de la fonction publique de l'Etat et au scrutin de liste lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir. Leur mandat est renouvelable.

8. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.

9. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection.

10. 4° Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

11. a) Le directeur de l'établissement ou son représentant ;

12. b) Le contrôleur financier de l'établissement ou son représentant ;

13. c) L'agent comptable principal nommé dans les conditions définies à l'article 26, ou son représentant.

14. Le président peut également autoriser toute personne intéressée à assister aux séances du conseil d'administration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.