Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

TexteDécret n°2002-1247 du 4 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000030539288
Texte parentLEGITEXT000005633450
Référencearticle 4 du décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er et qui bénéficient des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ne peuvent se voir attribuer la première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er.

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