1. Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, les directions de la santé et du développement social, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont été dans l'impossibilité d'y participer peuvent se présenter à une seconde session.
Décret n°2002-1252 du 10 octobre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 2005.
TexteDécret n°2002-1252 du 10 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214620
Texte parentLEGITEXT000005633456
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