1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.
Décret n°2002-1252 du 10 octobre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 août 2005.
TexteDécret n°2002-1252 du 10 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214629
Texte parentLEGITEXT000005633456
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