Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2016.

TexteDécret n°2002-1259 du 9 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000033196290
Texte parentLEGITEXT000005633463
Référencearticle 1 du décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 (version du 7 octobre 2016)Légifrance →

1. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés et les ouvriers auxiliaires de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l'aviation civile sont les suivantes, classées en six niveaux :

2. 1. L'avertissement ;

3. 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

4. 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

5. 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

6. 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

7. 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

8. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

9. L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, cet ouvrier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

10. La situation familiale et sociale de l'ouvrier constitue un des éléments d'appréciation à prendre en compte pour la prise de l'ensemble de ces sanctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033196290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.