Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1259 du 9 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214685
Texte parentLEGITEXT000005633463
Référencearticle 10 du décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →

1. Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'ouvrier, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

2. Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

3. Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président ou de la moitié des membres titulaires, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du chef d'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.