Référencearticle 7 du décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →
1. Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prises par le chef d'établissement après avis du conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le chef d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 6 du présent décret, par le directeur général de l'aviation civile.
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