1. Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.
Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1259 du 9 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214683
Texte parentLEGITEXT000005633463
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