1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 8, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, par voie d'inscription sur une liste alphabétique établie après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C.
Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1260 du 14 octobre 2002
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels.
- Chapitre II : Application de dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
- Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006363813
Texte parentLEGITEXT000005633465
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