Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1260 du 14 octobre 2002
Rattachement
Section 3 : Concours réservés.
  1. Chapitre III : Application de dispositions relatives à la fonction publique territoriale
  2. Section 3 : Concours réservés.
IdentifiantLEGIARTI000006363822
Texte parentLEGITEXT000005633465
Référencearticle 22 du décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →

1. Les postes mis aux concours réservés doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

2. Chaque concours fait l'objet d'un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes offerts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

3. Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

4. Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil.

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