Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1260 du 14 octobre 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes.
IdentifiantLEGIARTI000006363806
Texte parentLEGITEXT000005633465
Référencearticle 6 du décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

2. Pour l'accès aux corps relevant du chapitre II du présent décret, des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

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