Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1260 du 14 octobre 2002
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre II : Application de dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006363808
Texte parentLEGITEXT000005633465
Référencearticle 8 du décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →

1. Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, ou n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois, les I à III de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'appliquent dans les conditions suivantes :

2. a) A la référence à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est substituée la référence à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3. b) A la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement citée au 1° du I est substituée celle d'agent non titulaire de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4. c) Au congé visé au 2° du I est substitué celui pris en application de l'article 5 et des articles 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

5. d) Aux corps d'accueil de catégorie A concernés définis au premier alinéa du III sont substitués ceux dont les statuts particuliers sont fixés par référence à ceux des corps au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ;

6. e) Aux corps de fonctionnaires de l'Etat définis au deuxième alinéa du III sont substitués les corps de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée classés dans la catégorie C prévue à l'article 5 de la même loi.

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