Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1260 du 14 octobre 2002
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'organisation des concours réservés.
  1. Chapitre II : Application de dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'organisation des concours réservés.
IdentifiantLEGIARTI000006363809
Texte parentLEGITEXT000005633465
Référencearticle 9 du décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 (version du 16 octobre 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès à chacun des corps concernés, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée, à l'organisation de concours réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.