1. Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.
Décret n°2002-1262 du 15 octobre 2002 · Article
Article 2-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteDécret n°2002-1262 du 15 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000039332000
Texte parentLEGITEXT000005633466
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