1. En cas d'insuffisance des capacités disponibles des installations de destruction et des capacités d'écoulement des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce par les filières de valorisations industrielles autorisées, l'Etat peut prendre en charge les opérations de stockage temporaire des farines mises en stock jusqu'au 31 décembre 2003 et leur destruction ultérieure.
Décret n°2002-1273 du 18 octobre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteDécret n°2002-1273 du 18 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214743
Texte parentLEGITEXT000005633478
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