1. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret.
Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
Rattachement
Chapitre II : Déroulement du débat public.
- TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
- Chapitre II : Déroulement du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867841
Texte parentLEGITEXT000005633482
Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Aller plus loin
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