Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementChapitre III : Issue du débat public.
TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
Chapitre III : Issue du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867842
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 11 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →
1. L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
2. La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
3. La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, à l'article R. 2121-10, à l'article R. 3131-1, à l'article R. 4141-1 ou à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
4. La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Aller plus loin
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