Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementChapitre III : Issue du débat public.
TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
Chapitre III : Issue du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867843
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 12 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →
1. Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article 9 du présent décret, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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