Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006867844
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 13 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →

1. La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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