Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006867845
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 14 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →
1. Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
2. Le président de la commission fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
3. Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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