Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006867846
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 15 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →

1. Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.

2. Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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