Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
RattachementChapitre Ier : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public.
TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
Chapitre Ier : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867833
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 2 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →
1. La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est fixée en annexe au présent décret.
2. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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