Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
Rattachement
Chapitre II : Déroulement du débat public.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
  2. Chapitre II : Déroulement du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867838
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 7 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →

1. I. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.

2. Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.

3. Les autres membres sont désignés par la commission nationale sur proposition du président de la commission particulière.

4. Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.

5. II. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.

6. Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

7. III. - La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si la Commission nationale du débat public n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, la commission nationale peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.

8. IV. - La commission particulière peut demander à la commission nationale de décider des expertises complémentaires.

9. V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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