Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
Rattachement
Chapitre II : Déroulement du débat public.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
  2. Chapitre II : Déroulement du débat public.
IdentifiantLEGIARTI000006867840
Texte parentLEGITEXT000005633482
Référencearticle 9 du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 (version du 23 octobre 2002)Légifrance →

1. Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.

2. Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.

3. A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.

Nota : NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.