Décret n°2002-1277 du 21 octobre 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1277 du 21 octobre 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867828
Texte parentLEGITEXT000005633484
Référencearticle 15 du décret n°2002-1277 du 21 octobre 2002 (version du 24 octobre 2002)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice, d'une part, des activités autorisées par le présent décret et, d'autre part, des missions accomplies par les aéronefs d'Etat ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ou des activités agricoles, pastorales ou forestières ;

6. 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.