Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1278 du 23 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214770
Texte parentLEGITEXT000005633485
Référencearticle 1 du décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 (version du 25 octobre 2002)Légifrance →

1. Pour les préfets, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sous-préfets, les sécrétaires généraux pour les affaires régionales, les secrétaires généraux et administrateurs civils placés auprès des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires occupant, par délégation, les fonctions de directeur des services du cabinet ou de chef de subdivision administrative, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des missions permanentes qui leur sont confiées et qui comportent notamment :

2. 1° La direction et la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;

3. 2° La surveillance du bon déroulement des opérations électorales ;

4. 3° La représentation de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.