Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1278 du 23 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214771
Texte parentLEGITEXT000005633485
Référencearticle 2 du décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 (version du 25 octobre 2002)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;

3. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;

4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.

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