Référencearticle 2 du décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 (version du 25 octobre 2002)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :
2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;
3. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.