1. Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.
Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1278 du 23 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214773
Texte parentLEGITEXT000005633485
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