1. Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article.
Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
TexteDécret n°2002-1279 du 23 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000033970305
Texte parentLEGITEXT000005633486
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