Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

TexteDécret n°2002-1279 du 23 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000033970313
Texte parentLEGITEXT000005633486
Référencearticle 4 du décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

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