Décret n°2002-1284 du 22 octobre 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1284 du 22 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214793
Texte parentLEGITEXT000005633491
Référencearticle 1 du décret n°2002-1284 du 22 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 710-5-27 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 710-5-27. - Le conseil d'administration comprend :

3. « 1° Six représentants de l'Etat :

4. « a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

5. « b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

6. « c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

7. « d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

8. « e) Le directeur du budget ou son représentant ;

9. « f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

10. « 2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :

11. « a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

12. « b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.

13. « Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.

14. « Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.