1. Pour l'exercice 2002, la dotation globale fera l'objet d'un versement unique dans les quinze jours suivant la notification à la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 710-5-37-1 du code de la santé publique.
Décret n°2002-1284 du 22 octobre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1284 du 22 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214795
Texte parentLEGITEXT000005633491
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