Décret n°2002-1287 du 22 octobre 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1287 du 22 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214821
Texte parentLEGITEXT000005633496
Référencearticle 3 du décret n°2002-1287 du 22 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

3. L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).

4. Les épreuves d'admission comportent :

5. 1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;

6. 2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux qualifiés (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.