Référencearticle 3 du décret n°2002-1293 du 24 octobre 2002 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la nature des fonctions exercées et de la manière de servir, sans pouvoir excéder trois fois le taux de référence.
2. Pour les fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, ce plafond peut être majoré au maximum de 20 %. La liste de ces fonctions est définie par décision du directeur général de l'établissement visée du contrôleur budgétaire.
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