Décret n°2002-1297 du 24 octobre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1297 du 24 octobre 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006572026
Texte parentLEGITEXT000005633506
Référencearticle 10 du décret n°2002-1297 du 24 octobre 2002 (version du 27 octobre 2002)Légifrance →

1. Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

2. Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006572026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.