Décret n°2002-1297 du 24 octobre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2002.

TexteDécret n°2002-1297 du 24 octobre 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006572018
Texte parentLEGITEXT000005633506
Référencearticle 3 du décret n°2002-1297 du 24 octobre 2002 (version du 27 octobre 2002)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.

2. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus au I (a, 1°) de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

3. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006572018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.