Référencearticle 2 du décret n°2002-1312 du 24 octobre 2002 (version du 31 octobre 2002)Légifrance →
1. Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 1990 susvisé et établies dans un département d'outre-mer disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 5 mars 1990 susmentionné.
2. Toutefois, l'attestation de capacité professionnelle n'est pas exigée des personnes assurant à la même date les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1990 susmentionné.
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